I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
459.5.3. Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un projet pilote visant à expérimenter ou à innover en matière de services éducatifs à distance ou à étudier, à améliorer ou à définir des normes applicables en cette matière.
Dans le cadre d’un tel projet, il peut:
1°  offrir des services éducatifs à distance, autoriser à offrir de tels services un centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou autoriser une personne à les recevoir selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé, le tout en s’assurant du respect du droit à la gratuité des services éducatifs;
2°  établir, par directives, les normes et les règles applicables.
Il peut également, en tout temps, modifier le projet ou y mettre fin après en avoir avisé tout intéressé.
Un projet pilote a une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre effectue et rend publiques une évaluation du projet pilote tous les deux ans ainsi qu’une évaluation à la fin de celui-ci.
2017, c. 23, a. 15; 2020, c. 1, a. 312; 2023, c. 32, a. 44.
459.5.3. Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un projet pilote visant à expérimenter ou à innover en matière de formation à distance ou à étudier, à améliorer ou à définir des normes applicables en cette matière.
Dans le cadre d’un tel projet, il peut:
1°  offrir des services de formation à distance, autoriser à offrir de tels services un centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou autoriser une personne à les recevoir selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé, le tout en s’assurant du respect du droit à la gratuité des services éducatifs;
2°  établir, par directives, les normes et les règles applicables.
Il peut également, en tout temps, modifier le projet ou y mettre fin après en avoir avisé tout intéressé.
Un projet pilote a une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre effectue et rend publiques une évaluation du projet pilote tous les deux ans ainsi qu’une évaluation à la fin de celui-ci.
2017, c. 23, a. 15; 2020, c. 1, a. 312.
459.5.3. Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un projet pilote visant à expérimenter ou à innover en matière de formation à distance ou à étudier, à améliorer ou à définir des normes applicables en cette matière.
Dans le cadre d’un tel projet, il peut:
1°  offrir des services de formation à distance, autoriser à offrir de tels services une commission scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou autoriser une personne à les recevoir selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé, le tout en s’assurant du respect du droit à la gratuité des services éducatifs;
2°  établir, par directives, les normes et les règles applicables.
Il peut également, en tout temps, modifier le projet ou y mettre fin après en avoir avisé tout intéressé.
Un projet pilote a une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre effectue et rend publiques une évaluation du projet pilote tous les deux ans ainsi qu’une évaluation à la fin de celui-ci.
2017, c. 23, a. 15.