I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
457.8. Le ministre détermine, par règlement, les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone siégeant à titre de membre du personnel.
Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer les devoirs et les obligations des membres du conseil d’administration visés au premier alinéa ainsi que ceux qu’ils sont tenus de respecter après l’expiration de leur mandat et la durée de cette obligation;
2°  établir des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
3°  traiter de l’identification des situations de conflit d’intérêts;
4°  régir ou interdire des pratiques relatives à l’allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par les membres du conseil d’administration, sous réserve de l’article 175;
5°  établir la procédure d’examen et d’enquête concernant les comportements susceptibles de contrevenir aux normes déterminées par le ministre, prévoir les sanctions appropriées et désigner les autorités chargées de les déterminer ou de les imposer;
6°  déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités un membre du conseil d’administration peut être relevé provisoirement de ses fonctions.
Le règlement peut établir des normes différentes selon les catégories de membres du conseil d’administration visés au premier alinéa.
2020, c. 1, a. 139.
457.8. Le ministre détermine, par règlement, les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone siégeant à titre de membre du personnel.
Ce règlement peut notamment :
1°  déterminer les devoirs et les obligations des membres du conseil d’administration visés au premier alinéa ainsi que ceux qu’ils sont tenus de respecter après l’expiration de leur mandat et la durée de cette obligation;
2°  établir des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
3°  traiter de l’identification des situations de conflit d’intérêts;
4°  régir ou interdire des pratiques relatives à l’allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par les membres du conseil d’administration, sous réserve de l’article 175;
5°  établir la procédure d’examen et d’enquête concernant les comportements susceptibles de contrevenir aux normes déterminées par le ministre, prévoir les sanctions appropriées et désigner les autorités chargées de les déterminer ou de les imposer;
6°  déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités un membre du conseil d’administration peut être relevé provisoirement de ses fonctions.
Le règlement peut établir des normes différentes selon les catégories de membres du conseil d’administration visés au premier alinéa.
2020, c. 1, a. 139.
Voir 2020, c. 1, a. 334