I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
457.7. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les montants applicables aux fins de l’autorisation requise par le centre de services scolaire pour les travaux mentionnés à l’article 272.1.
2020, c. 1, a. 139.
En vig.: 2020-11-05
457.7. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les montants applicables aux fins de l’autorisation requise par le centre de services scolaire pour les travaux mentionnés à l’article 272.1.
2020, c. 1, a. 139.