I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
457.6. Le ministre peut, par règlement, prévoir les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement ainsi que la forme de ce rapport.
2020, c. 1, a. 139.
457.6. Le ministre peut, par règlement, prévoir les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement ainsi que la forme de ce rapport.
2020, c. 1, a. 139.
Voir 2020, c. 1, a. 334.