I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
452.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer toutes autres conditions ou modalités que celles prévues aux articles 272.3 à 272.15 aux fins de l’application de l’article 272.2.
Ce règlement peut notamment prévoir :
1°  les renseignements que doivent échanger, selon la périodicité et les délais déterminés, le centre de services scolaire et les municipalités concernées;
2°  les autorisations du ministre que le centre de services scolaire doit obtenir;
3°  les conditions et modalités permettant à un centre de services scolaire et à une municipalité locale de convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de l’article 272.10 ou de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire;
4°  les pouvoirs du centre de services scolaire, y compris l’exercice du droit de préemption inscrit au registre foncier par la municipalité, et les obligations financières qui incombent à la municipalité en cas de défaut par cette dernière de céder un immeuble dans le délai prescrit;
5°  les caractéristiques que doit posséder un immeuble acquis par un centre de services scolaire aux fins de la construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre;
6°  les conditions et modalités d’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire en vertu de l’article 272.12, de détermination et de remboursement des sommes dues au centre de services scolaire par la municipalité locale à la suite de l’application de cet article, ainsi que, en cas de défaut de paiement par la municipalité locale, les modalités de paiement des sommes dues au centre de services scolaire, les intérêts exigibles à la municipalité locale et la possibilité pour le gouvernement de compenser ces sommes sur toute somme que lui, ou l’un de ses ministères ou organismes, doit à la municipalité locale.
2020, c. 1, a. 136.
452.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer toutes autres conditions ou modalités que celles prévues aux articles 272.3 à 272.15 aux fins de l’application de l’article 272.2.
Ce règlement peut notamment prévoir :
1°  les renseignements que doivent échanger, selon la périodicité et les délais déterminés, le centre de services scolaire et les municipalités concernées;
2°  les autorisations du ministre que le centre de services scolaire doit obtenir;
3°  les conditions et modalités permettant à un centre de services scolaire et à une municipalité locale de convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de l’article 272.10 ou de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire;
4°  les pouvoirs du centre de services scolaire, y compris l’exercice du droit de préemption inscrit au registre foncier par la municipalité, et les obligations financières qui incombent à la municipalité en cas de défaut par cette dernière de céder un immeuble dans le délai prescrit;
5°  les caractéristiques que doit posséder un immeuble acquis par un centre de services scolaire aux fins de la construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre;
6°  les conditions et modalités d’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire en vertu de l’article 272.12, de détermination et de remboursement des sommes dues au centre de services scolaire par la municipalité locale à la suite de l’application de cet article, ainsi que, en cas de défaut de paiement par la municipalité locale, les modalités de paiement des sommes dues au centre de services scolaire, les intérêts exigibles à la municipalité locale et la possibilité pour le gouvernement de compenser ces sommes sur toute somme que lui, ou l’un de ses ministères ou organismes, doit à la municipalité locale.
2020, c. 1, a. 136.
Voir 2020, c. 1, a. 334