I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
448.1. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes applicables en matière d’enseignement à la maison. Ces normes doivent notamment établir les modalités du suivi que le ministre doit assurer ainsi que les modalités du soutien que le centre de services scolaire compétent doit offrir à l’enfant.
Dans le cadre de la détermination des normes réglementaires visées au sous-paragraphe d du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 15, le gouvernement tient compte de l’enseignement généralement dispensé et de l’expérience éducative vécue à l’école ainsi que de la possibilité pour l’enfant de fréquenter une école.
2017, c. 23, a. 12; 2020, c. 1, a. 312.
448.1. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes applicables en matière d’enseignement à la maison. Ces normes doivent notamment établir les modalités du suivi que le ministre doit assurer ainsi que les modalités du soutien que la commission scolaire compétente doit offrir à l’enfant.
Dans le cadre de la détermination des normes réglementaires visées au sous-paragraphe d du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 15, le gouvernement tient compte de l’enseignement généralement dispensé et de l’expérience éducative vécue à l’école ainsi que de la possibilité pour l’enfant de fréquenter une école.
2017, c. 23, a. 12.