100. Le ministre doit, au plus tard le 11 juin 2015 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que l’application de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale du Québec étudie le rapport.