H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
9. Le ministre révoque le permis de l’huissier qui ne remplit plus les conditions requises par les paragraphes b et h de l’article 4.
Il révoque également le permis de l’huissier qui omet de payer les droits annuels visés à l’article 8 ou de celui qui ne fournit pas le cautionnement prescrit par règlement.
1974, c. 13, a. 9; 1982, c. 32, a. 102; 1989, c. 57, a. 11.
9. Le ministre révoque le permis de tout huissier qui:
1°  refuse ou omet de payer les droits annuels visés à l’article 8;
2°  ne fournit pas le cautionnement prescrit; ou
3°  ne remplit plus l’une des conditions requises par l’article 4, à l’exception du paragraphe g.
1974, c. 13, a. 9; 1982, c. 32, a. 102.
9. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis de toute personne qui:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour l’obtention d’un permis;
c)  refuse, omet ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements après en avoir été requise par écrit par le ministre;
d)  refuse ou omet de payer les droits annuels visés à l’article 8; ou
e)  fait un des actes dérogatoires à la dignité de la fonction d’huissier déterminés par règlement.
1974, c. 13, a. 9.