H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
5. Le ministre délivre un permis si le demandeur remplit les conditions visées aux articles 4 et 4.1 et s’il fournit un cautionnement, paie les frais et prête le serment prescrits par règlement. Toutefois, le cautionnement n’est pas requis à l’égard d’un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions.
Le titulaire de ce permis a compétence pour exercer les fonctions d’huissier dans tous les districts judiciaires du Québec.
1974, c. 13, a. 5; 1989, c. 57, a. 8.
5. Le ministre émet un permis si le requérant remplit les conditions visées à l’article 4.
Le détenteur d’un tel permis peut, nonobstant toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, notamment de la Loi revisant la Loi constituant la corporation des huissiers du district de Montréal (chapitre 43 des lois de 1902), et sous réserve de l’article 120 du Code de procédure civile, exercer ses fonctions d’huissier dans tous les districts judiciaires.
1974, c. 13, a. 5.