H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
33. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12.7, au deuxième alinéa de l’article 12.8 ou à l’un des articles 26, 27 ou 30 commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $.
1974, c. 13, a. 33; 1986, c. 58, a. 45; 1989, c. 57, a. 31; 1990, c. 4, a. 452.
33. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12.7, au deuxième alinéa de l’article 12.8 ou à l’un des articles 26, 27 ou 30 commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $.
1974, c. 13, a. 33; 1986, c. 58, a. 45; 1989, c. 57, a. 31.
33. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, autrement que dans les cas prévus aux articles 31 et 32, est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $.
1974, c. 13, a. 33; 1986, c. 58, a. 45.
33. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, autrement que dans les cas prévus aux articles 31 et 32, est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $.
1974, c. 13, a. 33.