H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
30. Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions notamment en le trompant par réticence ou fausse déclaration, en refusant de lui produire un document ou un renseignement qu’il a le droit d’examiner ou d’exiger, en cachant ou détruisant un document utile à une inspection ou en refusant de lui prêter une aide raisonnable.
1974, c. 13, a. 30; 1989, c. 57, a. 29.
30. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou de le tromper par de fausses déclarations.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 13, a. 30.