H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
29.5. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et qu’aucune poursuite pénale n’a été intentée ou qu’aucune plainte devant le comité n’a été portée.
Toutefois, lorsque l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements, la chose saisie est remise à son propriétaire ou au possesseur le plus tôt possible.
Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1989, c. 57, a. 28; 1992, c. 61, a. 324.
29.5. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et qu’aucune poursuite devant le juge de paix ou qu’aucune plainte devant le comité n’a été portée.
Toutefois, lorsque l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements, la chose saisie est remise à son propriétaire ou au possesseur le plus tôt possible.
Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1989, c. 57, a. 28.