H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
12.5. Le comité reçoit et examine toute plainte portée contre un huissier qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou qui lui reproche d’avoir omis ou refusé de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements.
Il examine de plus toute plainte qui met en cause la probité ou la compétence d’un huissier ou qui lui reproche d’avoir dérogé au code de déontologie déterminé par règlement.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 17; 1990, c. 4, a. 448.
12.5. Le comité reçoit et examine toute plainte portée contre un huissier qui a été trouvé coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou qui lui reproche d’avoir omis ou refusé de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements.
Il examine de plus toute plainte qui met en cause la probité ou la compétence d’un huissier ou qui lui reproche d’avoir dérogé au code de déontologie déterminé par règlement.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 17.
12.5. Le comité reçoit et examine toute plainte portée contre un huissier qui a été trouvé coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou qui lui reproche d’avoir refusé, omis ou négligé de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements, après en avoir été requis par un écrit du ministre.
Il examine de plus toute plainte qui met en cause la probité ou la compétence d’un huissier ou qui lui reproche d’avoir commis un des actes dérogatoires à la dignité de la fonction d’huissier, déterminés par règlement.
1982, c. 32, a. 106.