54.6. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice corporel jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser.
Cette subrogation se prescrit par trois ans à compter de la décision du ministre d’indemniser une victime.