203. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation du bois saisi en vertu des articles 187 et 197.
Un préavis de cette demande doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 108, a. 203; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 314.