17.1.2. L’autorisation de réaliser des activités d’aménagement forestier pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois n’est renouvelable que dans les conditions prévues à l’article 14.1 et que si son titulaire remplit les conditions énumérées à l’article 16.2. Le ministre détermine à nouveau les volumes autorisés.