171. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l’égard des forêts du domaine de l’État, des normes d’intervention forestière portant sur:1° la superficie et la localisation des aires de coupe;
2° la protection des rives des lacs et des cours d’eau;
3° la protection de la qualité de l’eau;
4° l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
5° le tracé et la construction des chemins;
6° l’emplacement des camps forestiers;
7° les activités d’aménagement forestier en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25;
8° l’application des traitements sylvicoles;
9° la protection de la régénération forestière.
Pour l’application du paragraphe 7° du présent article, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les ressources à protéger et définir les unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25.
Les normes prescrites en vertu du présent article peuvent varier selon les différentes unités territoriales d’un plan d’affectation visé à l’article 25 et comporter l’obligation ou la prohibition d’exercer une activité d’aménagement forestier sur l’une ou l’autre de ces unités territoriales.
1986, c. 108, a. 171; 1987, c. 23, a. 94; 1993, c. 55, a. 29; 1999, c. 40, a. 140.