170.7. Les surplus accumulés par le fonds sont, dans la proportion que représentent les sommes visées aux paragraphes 1.1°, 2° et 3° de l’article 170.4, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 15.