155. Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit fournir annuellement au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire l’inventaire détaillé de ses plants d’arbres. Il doit également fournir les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
1986, c. 108, a. 155; 1988, c. 73, a. 57.