E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
95. Le directeur de l’école s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement et il veille à la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il est notamment chargé d’établir l’horaire des activités de l’école, dans le cadre du calendrier scolaire fixé par la commission scolaire, et de veiller au contrôle de la présence des élèves.
1984, c. 39, a. 95.