E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

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549. L’article 6.3 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 6.3. Les articles 330 à 337 et l’article 450 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) s’appliquent, en les adaptant, à un collège qui organise lui-même le transport des personnes qui le fréquentent.
Toutefois, les règles budgétaires prévues à l’article 336 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public sont établies par le ministre des Transports après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie. ».
1984, c. 39, a. 549.
549. L’article 6.3 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 6.3. Les articles 330 à 337 et l’article 450 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) s’appliquent, en les adaptant, à un collège qui organise lui-même le transport des personnes qui le fréquentent. ».
1984, c. 39, a. 549.