E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
473. Le ministre peut retenir le montant d’une subvention destinée à une commission scolaire, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer la présente loi et ses règlements, ou en diminuer le montant lorsque le service pour lequel une subvention est versée n’est pas rendu ou que les conditions pour son attribution ne sont pas respectées.
Toutefois le ministre ne peut retenir ou diminuer une subvention concernant le paiement en principal et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une commission scolaire.
1984, c. 39, a. 473.