E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
459. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes officiels d’activités de formation et d’éveil et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études officiels dans les matières obligatoires et à option.
Ces programmes comprennent des objectifs et des contenus obligatoires et des objectifs et des contenus indicatifs qui peuvent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
1984, c. 39, a. 459.