E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

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382. L’opposition est accompagnée d’un affidavit attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution du mandat de saisie et est rapportée au greffe de la Cour provinciale dans les huit jours qui suivent la signification.
1984, c. 39, a. 382.