E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
291. La commission scolaire détermine la répartition du temps alloué à chaque matière en s’assurant:
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études officiels;
2°  du respect du temps prescrit pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas;
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1984, c. 39, a. 291.