E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
170. Un candidat peut être présent auprès du scrutateur et du secrétaire d’un bureau de vote.
Chaque candidat peut aussi désigner, par écrit, une personne pour le représenter à un bureau de vote.
1984, c. 39, a. 170.