93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les pouvoirs prévus à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) relativement:1° au retrait, à la suspension ou à la restriction des droits conférés par l’inscription d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs en vertu de l’article 152 de cette loi;
2° à une ordonnance concernant la conduite à tenir à l’égard d’une personne morale, société ou entité exerçant l’activité de bourse ou de compensation de valeurs en vertu de l’article 172 de cette loi;
2.1° à une ordonnance dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat en vertu de l’article 233.2 de cette loi ;
3° à une ordonnance de blocage selon le titre neuvième de cette loi;
4° à la recommandation au ministre pour la nomination d’un administrateur provisoire, pour la liquidation des biens d’une personne ou pour la liquidation d’une société en vertu des articles 257 et suivants de cette loi;
5° au refus du bénéfice d’une dispense en vertu de l’article 264 de cette loi;
6° à l’interdiction d’une activité visant une opération sur valeurs en vertu de l’article 265 de cette loi, sauf dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information réglementaire requise d’un émetteur ou d’une autre personne ;
7° à l’interdiction à une personne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs en vertu de l’article 266 de cette loi;
8° à l’interdiction ou à la restriction du démarchage sur une valeur déterminée en vertu de l’article 270 de cette loi;
9° à une ordonnance de blâme en vertu de l’article 273 de cette loi;
10° à l’imposition d’une pénalité administrative, au remboursement des frais d’enquête et à l’interdiction d’agir comme administrateur et dirigeant en vertu des articles 273.1 à 273.3 de cette loi.