58.5. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer un règlement de l’Autorité.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par ce règlement.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6191; 2021, c. 342021, c. 34, a. 1051.