40. L’Office peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entreprise adaptée ne satisfait pas à une des conditions prescrites à l’article 37 ou utilise les subventions à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées, assumer l’administration provisoire de cette entreprise.
1978, c. 7, a. 40; 2004, c. 31, a. 72.