27. À l’extinction du comité, ses biens sont remis au ministre. Celui-ci peut cependant, en aucun temps après qu’un décret cesse d’être en vigueur, exiger la remise immédiate des biens du comité, et dans les deux cas, il peut les affecter à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 24.