24. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis, comptes ou autres documents visés à la présente loi;
b) déterminer la manière dont doivent être faites les mentions requises en vertu de la présente loi et des règlements;
c) désigner les personnes morales de droit public visées par le paragraphe d de la définition de l’expression «organisme public» à l’article 1;
d) établir les règles concernant la déclaration de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien.