CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
993. On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins d’un mètre cinquante de la ligne séparative.
Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vues sur la voie publique ou sur un parc public, ou lorsqu’il s’agit de portes pleines ou à verre translucide.
1991, c. 64, a. 993.