CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
991. Le propriétaire du fonds ne doit pas, s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent.
1991, c. 64, a. 991.