CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
989. Lorsque, par l’effet d’une force naturelle ou majeure, des biens se retrouvent sur le fonds d’autrui, le propriétaire de ce fonds doit en permettre la recherche et l’enlèvement, à moins qu’il ne procède lui-même immédiatement à la recherche et ne remette les biens.
Ces biens continuent d’appartenir à leur propriétaire, sauf s’il en abandonne la recherche; dans ce cas, le propriétaire du fonds les acquiert, à moins qu’il ne contraigne le propriétaire de ces biens à les enlever et à remettre son fonds dans son état antérieur.
1991, c. 64, a. 989; 2015, c. 35, a. 5.
989. Lorsque, par l’effet d’une force naturelle ou majeure, des biens sont entraînés sur le fonds d’autrui ou s’y transportent, le propriétaire de ce fonds doit en permettre la recherche et l’enlèvement, à moins qu’il ne procède lui-même immédiatement à la recherche et ne remette les biens.
Ces biens, objets ou animaux, continuent d’appartenir à leur propriétaire, sauf s’il en abandonne la recherche; dans ce cas, le propriétaire du fonds les acquiert, à moins qu’il ne contraigne le propriétaire de ces biens à les enlever et à remettre son fonds dans son état antérieur.
1991, c. 64, a. 989.