CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
961. Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour son propre agrément peut, au choix du propriétaire, enlever, en évitant d’endommager les lieux, les constructions, ouvrages ou plantations faits, s’ils peuvent l’être avantageusement, ou encore les abandonner.
Dans ce dernier cas, le propriétaire est tenu de rembourser au possesseur le moindre du coût ou de la plus-value accordée à l’immeuble.
1991, c. 64, a. 961.