CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
932. Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.
1991, c. 64, a. 932.