CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
923. Celui qui a commencé à détenir pour le compte d’autrui ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s’il y a preuve d’interversion de titre résultant de faits non équivoques.
1991, c. 64, a. 923.