CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
887. Les actes valablement faits pendant l’indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au partage, l’héritier qui reçoit les biens.
Chaque héritier est alors réputé avoir fait l’acte qui concerne les biens qui lui sont échus.
1991, c. 64, a. 887.