CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
886. Sous réserve des dispositions relatives à l’administration des biens indivis et des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants cause, les actes accomplis par un indivisaire, de même que les droits réels qu’il a consentis sur les biens qui ne lui sont pas attribués, sont inopposables aux autres indivisaires qui n’y consentent pas.
1991, c. 64, a. 886.