CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
883. Doit être rapportée la valeur de la dette en capital et intérêts au moment du partage.
La dette rapportable porte intérêt à compter du décès si elle est antérieure au décès, et à compter du jour où elle est née si elle a pris naissance postérieurement au décès.
1991, c. 64, a. 883.