CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
880. Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire de l’héritier tenu au rapport, celui-ci reste débiteur de l’excédent et doit en faire le paiement selon les modalités afférentes à la dette.
1991, c. 64, a. 880.