CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
879. L’héritier venant au partage doit faire rapport à la masse des dettes qu’il a envers le défunt; il doit aussi faire rapport des sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l’indivision.
Ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment du partage; elles ne le sont pas si le défunt a stipulé remise de la dette pour prendre effet à l’ouverture de la succession.
1991, c. 64, a. 879.