CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
873. Sauf disposition contraire de la donation ou du testament, l’évaluation du bien donné qui est rapporté en moins prenant se fait au moment du partage, si le bien se trouve encore entre les mains de l’héritier, ou à la date de l’aliénation, si le bien a été aliéné avant le partage.
Le bien légué et celui qui est resté dans la succession s’évaluent d’après leur état et leur valeur au moment du partage.
1991, c. 64, a. 873.