CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
871. Chacun des cohéritiers à qui le rapport en moins prenant est dû prélève sur la masse de la succession des biens de valeur égale au montant du rapport.
Les prélèvements se font, autant que possible, en biens de même nature et qualité que ceux dont le rapport est dû.
Si les prélèvements ne peuvent se faire ainsi, l’héritier rapportant peut verser la valeur en numéraire du bien reçu ou laisser chacun des cohéritiers prélever d’autres biens de valeur équivalente dans la masse.
1991, c. 64, a. 871.