CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
867. En vue du partage, chaque héritier n’est tenu de rapporter à la masse que ce qu’il a reçu du défunt, par donation ou testament, à charge expresse de rapport.
Le successible qui renonce à la succession ne doit pas le rapport.
1991, c. 64, a. 867.