CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
851. Dans la composition des lots, il doit être tenu compte des dispositions testamentaires, notamment de celles mettant à la charge de certains héritiers le paiement de dettes ou de legs, ainsi que des recours qu’ont entre eux les héritiers pour ce qu’ils ont payé en excédent de leur part; il doit être aussi tenu compte des droits du conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile, des demandes d’attribution par voie de préférence, des oppositions et, le cas échéant, des provisions de fonds pour exécuter les jugements éventuels.
Peuvent aussi être prises en considération, entre autres, les incidences fiscales de l’attribution, les intentions manifestées par certains héritiers de prendre en charge certaines dettes ou la commodité du mode d’attribution.
1991, c. 64, a. 851; 2002, c. 6, a. 46.
851. Dans la composition des lots, il doit être tenu compte des dispositions testamentaires, notamment de celles mettant à la charge de certains héritiers le paiement de dettes ou de legs, ainsi que des recours qu’ont entre eux les héritiers pour ce qu’ils ont payé en excédent de leur part; il doit être aussi tenu compte des droits du conjoint survivant, des demandes d’attribution par voie de préférence, des oppositions et, le cas échéant, des provisions de fonds pour exécuter les jugements éventuels.
Peuvent aussi être prises en considération, entre autres, les incidences fiscales de l’attribution, les intentions manifestées par certains héritiers de prendre en charge certaines dettes ou la commodité du mode d’attribution.
1991, c. 64, a. 851.