CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
837. Le testateur peut, pour une cause sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit totalement ou partiellement différé pendant un temps limité. Il peut aussi ordonner que le partage soit différé si, pour parfaire l’exécution de ses volontés, les pouvoirs et obligations du liquidateur doivent continuer à s’exercer à un autre titre.
1991, c. 64, a. 837.