CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
827. Les légataires particuliers ne sont tenus au paiement des dettes et des legs restés impayés par le liquidateur qu’en cas d’insuffisance des biens échus aux héritiers.
Lorsqu’un legs particulier est fait conjointement à plusieurs légataires, chacun d’eux n’est tenu des dettes et des legs qu’en proportion de sa part dans le bien légué, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles.
1991, c. 64, a. 827.