CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
823. L’héritier venant seul à la succession est tenu, jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille, de toutes les dettes restées impayées par le liquidateur. Les créanciers et légataires particuliers qui ne se présentent qu’après les paiements régulièrement effectués n’ont, toutefois, aucune préférence par rapport aux créanciers personnels de l’héritier.
Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d’eux n’est tenu de ces dettes qu’en proportion de la part qu’il reçoit en qualité d’héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles.
1991, c. 64, a. 823.