CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
821. Le liquidateur peut, en tout temps et de l’agrément de tous les héritiers, rendre compte à l’amiable. Les frais de la reddition de compte sont à la charge de la succession.
Si le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de compte a lieu en justice.
1991, c. 64, a. 821.